Art. 15
En vigueur depuis le 3 mai 1938 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou oeuvres, sauf autorisation formelle du ministre, visée par le contrôleur des dépenses engagées. Les bénéficiaires de ces dérogations seront soumis, dans les mêmes conditions, au contrôle prévu par l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006069592#art-15