Art. 6
En vigueur depuis le 1 nov. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation de l'article 2277 du Code Civil, la prescription trentenaire sera seule applicable à la créance de l'État, en principal et intérêts, représentée par les retenues non versées.
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Prolegi/LEGITEXT000022837316#art-6