Art. 4
En vigueur depuis le 14 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article D. 141-11 du code forestier, la totalité de la cotisation due aux organisations représentatives des communes forestières au titre de l'année 2002 est versée au plus tard le 1er septembre 2002. II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 141-9 du code forestier, le taux de la cotisation due, au titre des deux premières années de mise en oeuvre du dispositif, aux organisations représentatives des communes forestières est fixé respectivement à 1,5 % et 3 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022039247#art-4