Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents bénéficient d'heures ou de jours supplémentaires de repos au titre de la réduction du temps de travail qui doivent ramener leur durée de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires. Ces jours et ces heures peuvent être pris, le cas échéant, en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20 jours ouvrés par an.
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Prolegi/LEGITEXT000051691567#art-10