Art. 2

En vigueur depuis le 13 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant le cycle de formation d'une durée de douze mois, les élèves directeurs des soins peuvent percevoir une indemnité de formation. L'indemnité de formation est allouée mensuellement, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs des soins perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 3 ci-dessous. L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont un caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 4 ci-dessous.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023993937#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil