Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements et régions d'outre-mer, la compensation financière des charges de fonctionnement et d'investissement due à chaque collectivité bénéficiaire du transfert des routes est, par dérogation à l'article 2, égale à la moyenne actualisée des dépenses consacrées aux routes transférées à cette collectivité, telles qu'elles sont constatées dans les lois de règlement pendant les périodes de référence. La compensation financière due à la région Martinique est calculée, à compter de l'année 2006, selon les règles énoncées au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006053023#art-3