Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires ni avec le versement de l'indemnité spécifique de service prévue par le décret du 18 février 2000 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000039792348#art-2