Art. 1
En vigueur depuis le 19 juil. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats sont autorisés à transférer leurs biens mobiliers et immobiliers aux centres régionaux de formation professionnelle issus du regroupement auquel il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Les biens des centres existants sont transmis aux centres issus du regroupement conformément au tableau annexé au présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006052019#art-1