Art. 1

En vigueur depuis le 7 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chèques-repas du bénévole prévus à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 susvisée sont émis, sur support papier ou sous forme dématérialisée, selon les conditions prévues au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail et cédés à une association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée contre paiement de leur valeur libératoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048517604#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil