Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONTRATS CONCLUS EN APPLICATION DES ARTICLES 1er-1 ET 1er-2 DE LA LOI DU 13 FÉVRIER 1997.›Chapitre Chapitre 2 : Gestion domaniale.
Art. 12
En vigueur depuis le 7 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrat impose au titulaire l'obligation de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat lorsque la défense nationale, la sécurité, la salubrité ou l'ordre publics l'exigent. Les charges supportées par le titulaire en application du présent article font l'objet d'une juste compensation de l'Etat qui bénéficie de la mise à disposition.
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Prolegi/LEGITEXT000037046746#art-12