Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONCLUS PAR L'ÉTAT.

Art. 28

En vigueur depuis le 10 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des transports fait connaître à SNCF Réseau la décision de l'Etat de recourir à la procédure prévue à l'article L. 2111-12 du code des transports pour la réalisation ou la poursuite d'un projet d'infrastructure ferroviaire d'intérêt national ou international.
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legi/LEGITEXT000037046746#art-28

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