Chapitre Chapitre II : Nature et programme des épreuves des concours.
Art. 7
En vigueur depuis le 31 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. Le programme des épreuves est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055342#art-7