Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'arrêté d'ouverture de l'examen est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du centre de gestion concerné. Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
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legi/LEGITEXT000006055349#art-2

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