Art. 6
En vigueur depuis le 10 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut prendre toutes mesures en vue : - d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ; - de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve naturelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055427#art-6