Art. 1
En vigueur depuis le 22 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vente, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code susvisé, d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public, la durée maximale séparant l'acte de déclassement de la désaffectation de l'immeuble est fixée à trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006055499#art-1