Art. 2
En vigueur depuis le 22 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Peut bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale tout agriculteur satisfaisant aux trois conditions suivantes : a) Le montant de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant de ses aides découplées 2004-2005 ; b) Le montant unitaire de son aide découplée 2006 est inférieur d'au moins 10 % au montant unitaire de ses aides découplées 2004-2005 ; c) Aucune de ses demandes déposées au titre d'un régime d'aides au cours de l'une des campagnes 2000, 2001 ou 2002 n'a été rejetée en raison du refus qu'il aurait opposé à un contrôle sur place.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055501#art-2