Art. 2
En vigueur depuis le 21 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements de santé dont les installations ne satisfont pas, à la date de la publication du présent décret, aux conditions techniques de fonctionnement prévues aux articles D. 6124-136 à D. 6124-146 du code de la santé publique disposent d'un délai de trois ans à compter de cette date pour se conformer à ces dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000006055673#art-2