Art. 1

En vigueur depuis le 22 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gardes champêtres, commissionnés à cet effet par le maire, sont habilités à constater les infractions mentionnées à l'article L. 216-3 du code de l'environnement sur le territoire de la commune où ils exercent leurs fonctions. Les gardes champêtres recrutés par un établissement public de coopération intercommunale peuvent être commissionnés par le président de cet établissement afin d'exercer ces fonctions sur le territoire des communes auprès desquelles ils sont affectés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006055702#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil