Chapitre Chapitre IV : Des relations du haut-commissaire avec les administrations civiles de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et entreprises publics.
Art. 39
En vigueur depuis le 25 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut-commissaire ou son représentant préside de droit toutes les commissions administratives qui intéressent les services de l'Etat en Polynésie française, à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative, de celles mentionnées à l'article 4 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé et aux articles 4 et 4 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que de celles dont la compétence concerne exclusivement une des missions mentionnées à l'article 27 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006055731#art-39