Art. 1
En vigueur depuis le 12 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds de concours régis par le présent décret sont constitués, d'une part, par les fonds à caractère non fiscal versés par des tiers pour concourir à des dépenses d'intérêt public assurées par l'Etat et, d'autre part, par les produits des legs et donations attribués à l'Etat sous forme de numéraire et grevés de charges ou conditions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055258#art-1