Art. 5

En vigueur depuis le 30 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le tuteur perçoit une rétribution, il adresse une copie de la convention de tutorat à la caisse du régime social des indépendants dont il dépend, ainsi que des avenants prolongeant éventuellement la durée de la convention.
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legi/LEGITEXT000006055802#art-5

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