Art. 2

En vigueur depuis le 31 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le complément mentionné à l'article 1er du présent décret peut être attribué aux agents en fonction dans l'établissement au 31 décembre 2006 et recrutés en vertu : - soit d'un contrat à durée indéterminée conclu avant le 1er octobre 2006 ; - soit d'un contrat à durée déterminée, et qui totalisent une durée de service au moins égale à dix mois entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006.
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legi/LEGITEXT000006055832#art-2

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