Art. 2
En vigueur depuis le 1 avr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La consommation moyenne de carburant mentionnée au d du I de l'article précédent est déterminée par référence aux données de consommation moyenne de carburant des bateaux et des convois de transport fluvial de marchandises, fixées, selon le type de bateau ou de convoi, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006055841#art-2