Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de fonctions et de résultats attribuée aux agents mentionnés à l'article 1er du présent décret comprend deux éléments cumulables et modulables : ― une indemnité de fonctions fixée par référence à leur grade ou emploi ; ― un complément fonctionnel différencié suivant les fonctions exercées, classées en six niveaux selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle et définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ces critères peuvent se cumuler.
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Prolegi/LEGITEXT000019705839#art-2