Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité spéciale de responsabilité n'est pas cumulable avec la prime d'activité prévue par le décret du 28 octobre 1970 susvisé au bénéfice de laquelle peuvent prétendre les attachés principaux de l'aviation civile détachés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile. L'application du présent décret est exclusive de l'application du décret du 6 février 1950 susvisé et des décrets du 14 janvier 2002 susvisés. L'indemnité spéciale de responsabilité ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service. L'indemnité spéciale de responsabilité est exclusive de l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire.
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legi/LEGITEXT000019705931#art-5

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