Art. 2

En vigueur depuis le 1 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de cette indemnité varie en fonction du nombre de trimestres obtenus au titre de l'article 1er du présent décret suivant un barème déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, du budget et de la fonction publique. Elle ne peut être accordée qu'à la condition de comptabiliser au minimum un trimestre complet, soit quatre-vingt-dix jours. Elle est versée lors de la cessation des services.
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legi/LEGITEXT000031467725#art-2

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