Art. 4

En vigueur depuis le 16 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le traitement des dossiers individuels de demande de visa, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment aux instructions particulières qui leur sont adressées par le ministre chargé de l'immigration. Toutefois, sont délivrés conformément aux instructions particulières du ministre des affaires étrangères : a) Les visas relevant de l'article 2 ; b) Après consultation du ministère chargé de l'immigration, les visas relatifs à des cas individuels relevant de la politique étrangère de la France ; c) Les visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.
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