Art. 4
En vigueur depuis le 21 déc. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par les organismes mentionnés à l'article 3 en recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par deux ans. Tout paiement indu de prime de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci. La créance peut être remise ou réduite par les organismes chargés du service de la prime de solidarité active en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
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Prolegi/LEGITEXT000019970553#art-4