Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-9 du code de la sécurité sociale est transmis par le régime social des indépendants au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année.
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Prolegi/LEGITEXT000020061545#art-4