Art. 1
En vigueur depuis le 2 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention prévue par le b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est conclue entre l'autorité compétente pour engager l'établissement d'enseignement supérieur, en vertu des dispositions du livre VII du code de l'éducation qui lui sont applicables, et la personne ayant qualité pour engager l'entreprise bénéficiaire. Elle mentionne nommément la ou les personnes dirigeant l'entreprise ou détenant, seules ou conjointement, au moins 10 % de son capital qui ont participé personnellement aux travaux de recherche que l'entreprise valorise.
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Prolegi/LEGITEXT000020083856#art-1