Art. 2
En vigueur depuis le 7 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil des affaires étrangères met à disposition du ministre l'expérience d'agents du ministère des affaires étrangères et européennes en activité lors de leur nomination, ainsi que celle de personnalités qualifiées. Il accomplit les missions de conseil et d'étude que lui confie le ministre. Il peut également se saisir des questions sur lesquelles il estime utile d'appeler l'attention du ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000017898819#art-2