Art. 2
En vigueur depuis le 20 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l'Etat que celle dont ils relèvent peuvent être pris par l'autorité compétente de l'administration d'accueil, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des actes délégués à l'administration d'accueil. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au corps des administrateurs civils régi par le décret du 16 novembre 1999 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000018666442#art-2