Art. 4-1
En vigueur depuis le 19 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le contrôle du respect des exigences en matière de conditionnalité mentionnées au 1° de l'article 3 est effectué dans les conditions définies aux articles D. 615-52 à D. 615-56 du code rural. II.-Le contrôle des superficies déclarées et du respect du cahier des charges mentionné au 2° de l'article 3 est assuré par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 du code rural. Toutefois, le contrôle du respect des seuils de limitation des apports azotés totaux prévus par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article 3 peut être réalisé, pour le compte de cet établissement, par : 1° Les agents des directions départementales de l'agriculture et de la forêt chargés, en application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 211-3 de ce même code ; 2° Les agents des directions départementales des services vétérinaires chargés en application de l'article R. 514-2 du code de l'environnement de contrôler les établissements définis à l'article L. 511-1 de ce même code.
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Prolegi/LEGITEXT000018789282#art-4-1