Art. 2
En vigueur depuis le 4 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où une session d'examen a été ouverte en 2008 avant la publication du présent décret, il n'est pas tenu compte de cette session et une nouvelle session est organisée par l'autorité compétente dans les conditions fixées par le présent décret. Dans tous les cas, les résultats de la seconde session réservée aux candidats ayant échoué à la première session organisée dans les conditions fixées par le présent décret ou n'ayant pu s'y présenter sont rendus publics au plus tard le 14 novembre 2008.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018892594#art-2