Art. 7

En vigueur depuis le 5 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de perte ou de destruction des registres tenus dans un poste diplomatique ou consulaire, le chef de poste en dresse procès-verbal et l'envoie au service central d'état civil qui lui adresse toutes instructions utiles pour la reconstitution des registres manquants.
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legi/LEGITEXT000018898263#art-7

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