Art. 2

En vigueur depuis le 19 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents publics mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent détenir, s'agissant des fonctionnaires, magistrats, militaires ou personnels des cultes, un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s'agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B.
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legi/LEGITEXT000018936168#art-2

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