Art. 3
En vigueur depuis le 14 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de l'élaboration du rapport d'évaluation prévu au dernier alinéa de l'article 103 de la loi du 19 décembre 2007 susvisée, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet au ministre chargé de la sécurité sociale les éléments statistiques pertinents ainsi que les observations des caisses de sécurité sociale participant à l'expérimentation, au plus tard le 31 mars 2009.
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Prolegi/LEGITEXT000018984072#art-3