Chapitre CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 13
En vigueur depuis le 30 déc. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du 3° du IV de l'article 4 du décret du 25 octobre 2006 susvisé, la durée d'exercice des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile pour accéder à l'emploi de cadre technique de l'aviation civile est ramenée à : 1° 3 mois d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile soit en application de l'article 3 du décret du 22 novembre 2002 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, soit en 2008 ; 2° 1 an d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile en 2009 ; 3° 2 ans d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile en 2010 ; 4° 3 ans d'ancienneté pour les agents nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile en 2011.
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Prolegi/LEGITEXT000019034585#art-13