Art. 10

En vigueur depuis le 20 janv. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de classement ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents à l'ouverture de la réunion. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000017986423#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil