Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fournisseur d'électricité, de gaz ou de chaleur, lorsqu'il adresse aux personnes en situation d'impayé les courriers prévus au deuxième alinéa de l'article 1er, au sixième alinéa de l'article 2 et au troisième alinéa de l'article 3 à une date comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, y précise : - que leur fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur ne peut être interrompue dans leur résidence principale pendant la période hivernale comprise entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars ; et - que, sauf si elles ont fait valoir qu'elles bénéficient du chèque énergie mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, leur fourniture d'électricité peut, dans leur résidence principale et pendant la même période, faire l'objet d'une réduction de puissance.
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legi/LEGITEXT000019326321#art-5

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