Art. 1

En vigueur depuis le 23 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte d'enfant sans vie prévu par le second alinéa de l'article 79-1 du code civil est dressé par l'officier de l'état civil sur production d'un certificat médical établi dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé et mentionnant les heure, jour et lieu de l'accouchement.
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legi/LEGITEXT000019350858#art-1

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