Art. 2

En vigueur depuis le 25 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée reçoit un livret individuel de formation qui est sa propriété. Ce document est remis par l'autorité territoriale qui le nomme. Il contient une copie du présent décret.
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