Titre TITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE L'ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS›Chapitre CHAPITRE IER : ECHELONNEMENT INDICIAIRE APPLICABLE A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A
Art. 5-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps mentionnés à l'annexe I du décret n° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif, est fixé ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS à compter du 1er janvier 2021 Second grade 11e échelon 761 10e échelon 732 9e échelon 705 8e échelon 680 7e échelon 653 6e échelon 622 5e échelon 589 4e échelon 565 3e échelon 543 2e échelon 523 1er échelon 502 Premier grade 14e échelon 714 13e échelon 694 12e échelon 680 11e échelon 655 10e échelon 623 9e échelon 596 8e échelon 570 7e échelon 547 6e échelon 528 5e échelon 512 4e échelon 494 3e échelon 478 2e échelon 461 1er échelon 444
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Prolegi/LEGITEXT000019373379#art-5-1