Art. 3
En vigueur depuis le 7 sept. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants en dernière année à la date de publication du présent décret dans l'une des écoles internes mentionnées à l'article 1er reçoivent à la fin de leurs études le titre d'ingénieur diplômé de cette école. Les autres étudiants en cours de scolarité à la date de publication du présent décret dans l'une des écoles internes mentionnées à l'article 1er peuvent recevoir à la fin de leurs études, sur leur demande, le titre d'ingénieur diplômé de cette école.
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Prolegi/LEGITEXT000019430900#art-3