Art. 2

En vigueur depuis le 27 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de cette indemnité est exclusive, pour la même période, de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit ainsi que de tout repos accordé aux fins de compensation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020993923#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil