Chapitre CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 38
En vigueur depuis le 1 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les maîtres de conférences et les professeurs de l'enseignement supérieur agricole en fonction à la date de publication du présent décret, intéressés par les dispositions des articles 23 et 33 ci-dessus, sont reclassés à identité de classe et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée du nouvel échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000020997855#art-38