Art. 10

En vigueur depuis le 27 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 sont applicables un mois après la date de publication du présent décret. II. ― Le mandat des membres des commissions définies à l'article R. 321-10 nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret continue à courir jusqu'à son terme, tel qu'il ressort des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de cet article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021022095#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil