Art. 1
En vigueur depuis le 6 mai 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La cession des immeubles définie par l'article L. 5114-7 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie à un prix inférieur à la valeur vénale déterminée par le directeur régional des finances publiques, par application d'un ensemble de décotes dans les conditions fixées aux articles 2 à 4.
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Prolegi/LEGITEXT000036879617#art-1