Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité d'évaluation mentionné à l'article 32 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée est composé de : 1° Cinq représentants des départements, présidents de conseil départemental, nommés sur proposition de l'Association des départements de France ; 2° Quatre représentants de l'Etat : a) Le directeur général de la cohésion sociale ; b) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ; c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ; d) Le directeur général du Trésor ; 3° Trois représentants des organismes chargés de la mise en œuvre du revenu de solidarité active : a) Le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales ; b) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ; c) Le directeur général de l'opérateur France Travail ; 4° Dix personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques ; 5° Cinq représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active : a) Le président de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale ; b) Le président de l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ; c) Trois personnes bénéficiant du revenu de solidarité active. Les membres mentionnés au 1° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé des collectivités territoriales. Les membres mentionnés aux 4° et au c du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. Le président du comité d'évaluation est nommé dans les mêmes conditions parmi les membres mentionnés au 4°. Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter par un élu de leur assemblée ou un membre des services du département dont ils président le conseil départemental. Les membres mentionnés aux 2°, 3° et aux a et b du 5° peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021031866#art-1