Art. 2

En vigueur depuis le 14 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins de préparer la conférence nationale mentionnée au premier alinéa de l'article 32 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée, le comité d'évaluation associe à ses travaux, en tant que de besoin : 1° Un sénateur, désigné par le Sénat ; 2° Un député, désigné par l'Assemblée nationale ; 3° Un maire, président d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, désigné par l'Association des maires de France ; 4° Les présidents ou secrétaires généraux des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou leurs représentants désignés par eux ; 5° Le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique.
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legi/LEGITEXT000021031866#art-2

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